Chapitre 4 : La position de mise en disponibilité
Art. 145 - La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail.
Cette position entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.
Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine à la date de sa mise en disponibilité.
Art. 146 - La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après :
- en cas d'accident, d'infirmité ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à charge;
- pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant de moins de cinq (5) ans;
- pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle;
- pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique.
Art. 147 - Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d'une représentation algérienne à l'étranger, d'une institution ou d'un organisme international ou chargé d'une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d'un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l'article 149 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.
Art. 148 - La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif.
Art. 149 - La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée.
Art. 150 - Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit.
Art. 151 - L'administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position.
Art. 152 - A l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre.
Art. 153 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 5 : La position de service national
Art. 154 - Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de "service national".
Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l'avancement et à la retraite.
Il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.
Art. 155 - A l'expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre.
Il a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant ou dans un emploi équivalent.
Chapitre 6 : La mobilité des fonctionnaires
Art. 156 - La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service.
Il est tenu compte également des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
Art. 157 - La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service.
Art. 158 - Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation.
Art. 159 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d'installation, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE VII
REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre 1er : Principes généraux
Art. 160 - Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Art. 161 - La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.
Art. 162 - L'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Chapitre 2 : Les sanctions disciplinaires
Art. 163 - Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés :
1°- 1er degré :
- le rappel à l'ordre;
- l'avertissement écrit;
- le blâme.
2°- 2ème degré :
- la mise à pied de 1 à 3 jours;
- la radiation du tableau d'avancement.
3°- 3ème degré :
- la mise à pied de 4 à 8 jours;
- l'abaissement d'un ou de deux échelons;
- le déplacement d'office.
4°- 4ème degré :
- la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur;
- le licenciement.
Art. 164 - Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps, prévoir d'autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l'article 163 ci-dessus.
Art. 165 - Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.
Art. 166 - Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute.
Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite.
Art. 167 - Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'action disciplinaire.
Art. 168 - Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l'avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur.
En cas d'absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l'action disciplinaire suit son cours.
Art. 169 - Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.
Art. 170 - La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.
Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.
Art. 171 - La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une enquête administrative.
Art. 172 - La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n'excédant pas huit (
jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.
Art. 173 - En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa ci-dessus l'intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.
Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
Art. 175 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d'un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente.
Art. 176 - Le fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.
Chapitre 3 : Les fautes professionnelles
Art. 177 - Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions.
Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en :
- fautes du 1er degré;
- fautes du 2ème degré;
- fautes du 3ème degré;
- fautes du 4ème degré.
Art. 178 - Est considéré, notamment, comme faute du 1er degré, tout manquement à la discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Art. 179 - Sont considérés, notamment, comme fautes du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :
1°- porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels et/ou des biens de l'administration;
2°- transgresse des obligations statutaires, autres que celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous.
Art. 180 - Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le fonctionnaire :
1°- se rend coupable de détournement de documents de service;
2°- dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions;
3°- refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction;
4°- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels;
5°- utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l'administration.
Art. 181 - Est considéré, notamment, comme fautes professionnelles du 4ème degré, le fait pour le fonctionnaire :
1°- de bénéficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
2°- de commettre des actes de violence sur toute personne à l'intérieur du lieu de travail;
3°- de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution ou de l'administration publique, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service;
4°- de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service;
5°- de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion;
6°- de cumuler l'emploi qu'il occupe avec une autre activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43 et 44 de la présente ordonnance.
Art. 182 - Les statuts particuliers préciseront, en tant que de besoin et en fonction des spécificités de certains corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 ci-dessus.
Art. 183 - Les cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance donnent lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires de même degré, telles que fixées à l'article 163 ci-dessus.
Art. 184 - Lorsqu'un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l'autorité investie du pouvoir de nomination engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 185 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une révocation ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique.
TITRE VIII
DUREE LEGALE DE TRAVAIL - REPOS LEGAUX
Chapitre 1er : La durée légale de travail
Art. 186 - La durée légale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques est fixée conformément à la législation en vigueur.
Art. 187 - La durée légale de travail peut être réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités particulièrement pénibles et/ou dangereuses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 188 - Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures.
Art. 189 - Sous réserve de l'amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20% de la durée légale du travail.
Art. 190 - Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Les repos légaux
Art. 191 - Le fonctionnaire a droit à une journée entière de repos hebdomadaire conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impératifs de service l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé.
Art. 192 - Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, chômés et payés fixés par la législation en vigueur.
Art. 193 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.
Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d'égale durée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IX
CONGES - ABSENCES
Chapitre 1er : Les congés
Art. 194 - Le fonctionnaire a droit à un congé annuel rémunéré.
Art. 195 - Les fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national, notamment dans les wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l'étranger dans certaines zones géographiques, peuvent bénéficier d'une bonification de congé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 196 - Le congé annuel est octroyé sur la base de la période de travail accomplie, au cours de la période de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédant le congé au 30 juin de l'année du congé.
Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la période de travail accomplie.
Art. 197 - Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans que la durée globale n'excède 30 jours calendaires par année de travail.
Art. 198 - Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est équivalente à un mois de travail, lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail pour les fonctionnaires nouvellement recrutés.
Art. 199 - Le fonctionnaire en congé peut être appelé à reprendre ses activités pour nécessité impérieuse de service.
Art. 200 - Durant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.
Art. 201 - Le congé annuel est suspendu par la survenance d'une maladie ou d'un accident dûment justifié.
Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d'un congé de maladie et des droits y afférents prévus par la législation en vigueur.
Art. 202 - Le congé de maladie de longue durée, tel que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d'un mois de congé annuel.
Art. 203 - Pour les congés de maladie, l'administration a la possibilité de faire procéder à un contrôle médical lorsqu'elle le juge nécessaire.
Art. 204 - Sont considérées comme périodes de travail, pour la détermination de la durée du congé annuel :
- la période de travail effectif;
- la période de congé annuel;
- les périodes d'absences autorisées par l'administration;
- les périodes de repos légal prévues aux articles 191 et 192 ci-dessus;
- les périodes de congé de maternité, maladie ou accident de travail;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national.
Art. 205 - En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une rémunération.
Art. 206 - Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, l'administration peut, si les nécessités de service l'exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de deux (2) années.
Chapitre 2 : Les absences
Art. 207 - Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son rang, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée.
Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le présent statut.
Art. 208 - Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants :
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d'un crédit horaire n'excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves;
- pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
- pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s'il n'a pas été placé en position de détachement;
- pour s'acquitter d'une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de formation syndicale, conformément à la législation en vigueur;
- pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
Art. 209 - Le fonctionnaire peut également bénéficier d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international, en rapport avec ses activités professionnelles.
Art. 210 - Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.
Art. 211 - La durée des autorisations d'absence, prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance, peut être augmentée des délais de route nécessaires.
Art. 212 - Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à l'occasion des événements familiaux suivants :
-mariage du fonctionnaire;
- naissance d'un enfant du fonctionnaire;
- circoncision d'un enfant du fonctionnaire;
- mariage d'un descendant du fonctionnaire;
- décès du conjoint du fonctionnaire;
- décès d'un ascendant, d'un descendant ou collatéral direct du fonctionnaire ou de son conjoint.
Art. 213 - Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en vigueur.
Art. 214 - Pendant une période d'une année à compter de l'expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d'absence payées pendant les six (6) premiers mois et d'une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance du fonctionnaire.
Art. 215 - Le fonctionnaire peut bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10) calendaires par an.
TITRE X
CESSATION D'ACTIVITE
Art. 216 - La cessation définitive d'activité entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- de la perte ou de la déchéance de la nationalité algérienne;
- de la déchéance des droits civiques;
- de la démission régulièrement acceptée;
- de la révocation;
- du licenciement;
- de l'admission à la retraite;
- du décès.
La cessation définitive d'activité est prononcée dans les mêmes formes que la nomination.
Art. 217 - La démission est un droit reconnu au fonctionnaire qui s'exerce dans les conditions prévues par le présent statut.
Art. 218 - La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de rompre définitivement le lien qui l'unit à l'administration.
Art. 219 - Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il est tenu de s'acquitter des obligations attachées à ses fonctions, jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.
L'acceptation de la demande de démission la rend irrévocable.
Art. 220 - La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle a fait l'objet d'une acceptation expresse par l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour des nécessités impérieuses de service, différer l'acceptation de la demande de démission de deux (2) mois, à compter de la date d'expiration du délai initial.
Passé ce délai, la démission devient effective.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 221 - Les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel, notamment celles du décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l'ensemble des textes pris pour son application ainsi que les textes relatifs aux rémunérations et aux régimes indemnitaires continuent de produire plein effet, jusqu'à l'intervention des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance.
Art. 222 - L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi n°90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève est abrogé.
Art. 223 - La mise en œuvre du système de classification et de rémunération prévu aux articles 114 à 126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le respect des droits acquis des fonctionnaires.
Art. 224 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA